Me Bernard MÉRY
Les dessous de l'affaire...

Extrait du livre: Mafia ou démocratie, de Christian Cotten,
publié par Louise Courteau, éditrice.
***Les droits de reproduction sur le site conspiration.cc sont gracieusement accordés par l'éditrice.

Le rôle du G.O.D.F

Exctrait du dernier livre "Mafia ou Démocratie" de Christian Cotten et reproduit sans but lucratif et à titre d'information seulement avec la permission de l'auteur.

Les mystères de la «radiation » de Me Bernard Méry, avocat du barreau de Paris, révélés par le Grand Orient de France.

Il est peu banal que cette information ait pu prendre une place dans le bulletin du 28 février 2003 du conseil de l¹Ordre du GODF, comme si elle avait une importance primordiale pour la vie de cette obédience. Le cri de victoire qui se cache derrière les mots, est à la hauteur de la frayeur que cet avocat avait pu provoquer au sein de la secte.

Cet avocat parisien dénonçait dans deux livres, le détournement des idéaux de la franc-maçonnerie par quelques hommes ambitieux, avides de réussites personnelles, qui se servent des principes de fraternité de la secte non pas pour améliorer les connaissances ésotériques de l¹humanité, mais pour tirer des avantages dans le but de renforcer leur propre pouvoir, leur fortune et leurs relationnels carriéristes. Cette obédience marquée à gauche occupe une place privilégiée au sein de la profession judiciaire.

Cette déviance a été reconnue et expliquée dans un jugement du tribunal de grande Instance de Nanterre où Bernard Méry était directement concerné. Pour la première fois dans l¹histoire, la franc-maçonnerie était décrite par des juges, comme un mode détourné et incontournable pour obtenir avantages et avancements, sources majeures de corruption, non plus simplement dans le monde perverti des affaires, mais aussi et surtout, au sein du cercle plus connu de l¹avocat, celui du judiciaire. La franc-maçonnerie ne faisait plus que ressortir son aspect péjoratif qui justifiait que l¹accusation d¹appartenance donne un droit à réparation à celui qui était injustement accusé d¹y appartenir. Les juges assimilaient pour la première fois la secte à la maffia.

A partir du 6 juillet 1999, date du jugement, les poursuites et sanctions disciplinaires s¹abattirent en rafales sur l¹avocat, toutes motivées par l¹accusation «d¹atteinte à l¹institution judiciaire». Un avocat qui s¹attaquait au réseau des fraternelles était désigné s¹attaquer à l¹institution judiciaire dans son entier. La signature était claire et signifiante : la franc-maçonnerie est une composante incontournable de la Justice, vouloir en éradiquer les liens et entrelacs aurait pour effet d¹éradiquer les pouvoirs occultes mais réels d¹une Justice non plus tributaires de règles édictées par la loi, mais par une organisation internationale sous contrôle d¹un pouvoir hors frontières.

La faiblesse de l¹accusation tenait au rapport de la preuve formelle et précise de liens étroits avec le personnel judiciaire. Les accusés avaient ainsi beau jeu pour leur défense de crier à la paranoïa. Cette permanence du sentiment de la persécution ne pouvait être que l'oeuvre d¹un homme atteint par la maladie, donc irresponsable. Il devenait impératif de l¹éliminer par mesure de sûreté de la profession de sorte qu¹il ne finisse pas par pourrir « la chair sur les os ». Le bâtonnier Paul-Albert IWEINS, volontaire entré en croisade, était fier de pouvoir lui dire dans les couloirs du Palais : «Vous étiez un danger pour la profession d¹avocat, aussi ai-je donné mon accord pour votre radiation».

Le message était contradictoire, car

soit cet avocat était un malade et il n¹y avait pas grand chose à craindre de lui car son message était perçu comme celui d¹un malade, sa crédibilité nulle écartée derechef par un auditoire agacé ou amusé,

soit l¹imputation n¹était que maquillage et prétexte et le fait qu¹il soit avocat, rendait son message crédible, crédibilisait l¹interventionnisme maçonnique au sein de l¹institution judiciaire.Il devenait alors un danger pour la profession d¹avocat, car il mettait à jour ce qui devait impérativement rester caché. Contrairement aux apparences, il faisait connaître que l¹avocat n¹était pas indépendant mais en permanence sous contrôle des principales loges.

En poussant la réflexion plus loin encore, la mise à jour des accords secrets obligeant les frères juges et avocats, finirait par ruiner le pouvoir occulte sans lequel la Justice perdrait ses droits par l¹abolition des privilèges des partenaires dont ils disposaient librement sur le dos de ceux qui en étaient exclus.

L¹hésitation sur la technique à employer contre Bernard MERY fut perceptible à partir de l¹année 2000.Fallait-il privilégier le fait qu¹il avait perdu ses esprits ou décider qu¹il était indigne d¹exercer la noble profession, ce qui permettrait dans les deux cas de l¹exclure de la famille judiciaire ?

Les deux solutions furent successivement utilisées.

Le thème de la «folie» fut mis au point par l¹Ordre des avocats sous le règne de Francis Teitgen. Une cellule restreinte fut mise en place pour ouvrir une procédure correctionnelle artificielle. On y retrouva le juge d¹instruction Jean-Paul Valat et le 1er substitut François Cordier. Ensemble, ils décidèrent de l¹ouverture d¹une procédure d¹outrage à magistrat qui, selon leur pronostic, permettrait de justifier une expertise médicale incontournable de l¹avocat par deux experts frères, le Bricout et l¹Archambault, tous deux psychiatres dans le 93. Leur pari était fondé sur l¹idée que tout être « normal » aurait à c¦ur de prouver qu¹il était sain d¹esprit. Personne ne douta qu¹il se soit présenté à la convocation des experts. La suite était simple, les experts inféodés n¹avaient plus qu¹à feindre un examen du cas pour ensuite appliquer la mesure préconisée : l¹interdiction d¹exercice.

Or, au contraire de l¹attente, la man¦uvre fut pressentie. Me Bernard Méry se refusa aux expertises judiciaires-alibis. Il refusa de se présenter aux convocations péremptoires. Mais les rapports étaient déjà rédigés, l¹intelligence n¹étant pas du côté des experts l¹institution saurait faire le reste, tous deux conclurent en des styles différents, dans la droite ligne de ce qui leur avait été demandé : le maintien de cet avocat était un danger pour la profession. Tous deux considèrent comme négligeable le fait qu¹ils n¹aient pu ausculter l¹ennemi. Le premier concluait par un rapport de carence valant expertise, le second se fondait sur les termes d¹une lettre de refus pour confirmer avec encore plus de vigueur, l¹apocalyptique danger que la présence de cet avocat causait à la profession judiciaire. Ces deux médecins et le juge Valat, tous membres de la maçonnerie, prêts à se parjurer pour leur carrière, validaient la thèse défendue par l¹avocat.

Sur plainte de l¹avocat qui s¹interrogeait sur la possibilité pour un médecin de déposer un rapport relatant des «constatations cliniques» sans avoir examiné le patient, l¹Ordre des Médecins adopta une position simple : puisque ces deux psychiatres avaient agi en qualité d¹expert judiciaire, ils échappaient au contrôle de leurs pairs, dans ce rôle ils n¹étaient plus médecins, mais membres de l¹institution judiciaire sous contrôle exclusif de la chancellerie. Il appartenait le cas échéant au juge Valat de saisir le ministère de la justice, à l¹âne de se mordre la queue.

Valat avait ainsi raté lamentablement la mission de confiance qui devait lui apporter la récompense de rêve, une présidence de chambre de Cour d¹appel. Il fut sanctionné sous apparence de récompense, par une belle mutation à la Cour de Cassation en qualité de conseiller référendaire, c¹est-à-dire sans affectation de poste, un beau placard doré, le temps de se faire oublier.

Ne restait donc que la dernière solution, la procédure disciplinaire ne laissant de place qu¹à la crapule. Elle consistait à déclarer l¹avocat «trop bavard» (selon l¹expression de la presse) indigne à la profession en raison des innombrables «manquements à l¹honneur» qu¹il avait commis. Bon prince, on se contenterait pour paris de dix sept cas sélectionnés, tandis que la Cour d¹Appel de Lyon traiterait un cas supplémentaire, une sorte de Joker pour le cas où la bête ne se laisserait pas sacrifier par le rituel. Bernard MERY devenait le premier et unique avocat français traduit tout à la fois devant deux juridictions ordinales, quand bien même la Cour de Cassation répétait à l¹envie qu¹un avocat ne pouvait être traduit que devant le conseil de l¹Ordre de son inscription.

Il ne vint pas à l¹idée de l¹Ordre des Avocats qu¹attendre une accumulation de 17 cas, tous qualifiés de «manquements à l¹honneur» étaient pour le moins, 16 de trop, puisqu¹un seul permettait la radiation, de sorte que si un seul ne pouvait suffire, c¹était bien que les 17 étaient superfétatoires, voire artificiels, car destinés à recouvrir l¹accusation de «superlatifs» en l¹absence de fondement sérieux à des poursuites.

Nous connaissons la suite, Bernard MERY fut radié sous le motif incantatoire de l¹avocat dénommé Talon, sans doute le talon d¹Achille de l¹Ordre, comme le révélera la suite. «Tous les faits commis par Bernard Méry sont constitutifs de manquements à l¹honneur» égrenait la décision du 17 décembre 2002. On n¹allait pas en plus se donner le mal de reprendre chacun des faits pour expliquer en quoi il attentait à l¹honneur de l¹avocat. Sur appel, la Cour comprit qu¹il y avait là un problème de logique judiciaire et dans le respect d¹une tractation savamment dosée entre juges et avocats, son Président Grellier, un habitué des transactions, arrêta la peine à une interdiction de deux années dont une avec sursis. Du même coup il nettoyait la cause de 10 affaires pour n¹en garder que 7, avec cette fois une tentative d¹explication, affaire par affaire, pour expliquer ce qu¹il fallait comprendre par l¹accusation de «manquement à l¹honneur» commis par l¹avocat Bernard Méry. Selon cette Cour, le fait pour un avocat de citer des magistrats ou des avocats en correctionnel dans le cadre de sa mission de défense de ses clients, était un manquement à l¹honneur. Le pouvoir disciplinaire s¹octroyait ainsi un droit de contrôler contre qui l¹avocat exerçait son métier.

L¹avocat était rabaissé à un rang d¹auxiliaire de justice, interdiction lui était faite de trahir son camp, de cracher dans la soupe de la Justice, de transgresser une loi non-écrite, l¹apparence légale était ramenée à un gadget purement décoratif.

Il y avait manquement à l¹honneur justifiant de sanctions disciplinaires, chaque fois qu¹un avocat imputait «à des magistrats et avocats des faits contraires à l¹honneur».

Comprenez-bien le message, l¹avocat n¹est pas indépendant, il appartient au corps judiciaire et ne peut agir contre son propre camps, ni enfreindre une règle secrète l¹obligeant à ne jamais trahir l¹institution judiciaire en révélant ce qui se passe à l¹intérieure. Entre l¹intérêt de son client et celui de la profession, le choix de l¹avocat lui est dicté.

La règle est la même pour tous, Eric de Montgolfier est lui aussi traité de paranoïaque et de danger pour la profession judiciaire, comme l¹a été le juge d¹instruction Eva Joly. Tous deux ont dénoncé la force des réseaux.

Or le droit positif officiel ne dit rien moins que le contraire, n¹importe quel juge ou avocat peut-être traduit en justice, même devant les juridictions correctionnelles. Les exemples ne manquant pas à la condition qu¹elles demeurent sous contrôle. Elles sont réglées en douceur entre gens de bonne compagnie grâce au double degré de juridiction qui use habilement de la force de l¹oubli. Roland Dumas, l¹ancien ministre avocat, fut condamné une première fois pour l¹exemple et la satisfaction du peuple dans l¹arène, puis relaxé en Appel dans la confidence avant l¹été. L¹oubli se devait d¹accomplir le reste. Aujourd¹hui Roland Dumas sauvé par le réseau, est accueilli en héros par l¹Ordre des avocats de Paris. Il exerce la profession d¹avocat en usant de sa victoire, de ses relations et de la connaissance que le peuple a de ses passes-droits. L¹aura acquise lors de ses procès médiatisés, est la conséquence de la force du réseau dont il s¹est dit investi. Il est membre de la GNLF, défendu par l¹avocat de la GNLF, le bâtonnier Farthouat, personnalité incontournable du réseau.

Or un fait nouveau éclate à présent comme une bombe.

Ce qui normalement restait dans l¹obscurité, explose maintenant au grand jour, tant la joie fut grande au sein du Grand Orient de France. Le diable a été vaincu, éliminé, cette victoire se devait d¹être célébrée au grand jour. A l¹exceptionnel devait correspondre une mesure exceptionnelle méritant la levée du secret. Il fallait s¹en approprier les fruits avant les autres obédiences, voilà qui est fait dans un avis publié le 28 février 2003 dans le bulletin du conseil de l¹Ordre du grand Orient de France.

Il faut comprendre que l¹accès à ce bulletin n¹est ouvert qu¹aux initiés, ainsi les dénonciateurs et opérants de l¹ombre ne peuvent penser un seul instant qu¹ils seraient découverts et démystifiés. Jean-Michel Quillardet, porte-parole de l¹Ordre des avocats de Paris au sein du GODF pouvait se vanter librement de faits qu¹il pensait que jamais ils pourraient être contredits.

Le Grand Orient de France annonçait en grandes pompes à ses membres que Bernard Méry avait été radié sur l¹ordre qu¹il en avait donné au conseil de l¹Ordre des avocats de Paris.

Voici le texte :

«Le grand Maître(Alain Bauer) a reçu un courrier du FŠJean-Michel Quillardet, chargé à l¹époque où le F Š Philippe Gugliemi était Grand Maître (celui qui voulait régler seul le problème Corse avec le FŠTalamoni), de porter plainte contre Monsieur Bernard MERY, avocat, qui lui avait adressé une correspondance outrancière et contraire à toutes les règles de déontologie de la profession. Monsieur Bernard MERY a été exclu du Conseil de l¹Ordre des Avocats et radié du Barreau avec exécution provisoire. Il ajoute que la procédure que ce dernier avait lancée à son encontre s¹est naturellement soldée par un échec. »

Ce communiqué dont chaque mot est précis et d¹une signification incontournable, valide s¹il le fallait encore, la justesse du combat de Maître Bernard Méry.

1°) « Jean-Michel Quillardet, chargé à l¹époqueŠde porter plainte contre Monsieur Bernard MERY, avocat », Jean-Michel Quillardet cumule les fonctions d¹avocat au barreau de Paris et de membre du GODF. Il avait été désigné par le GODF d¹ordonner au conseil de l¹Ordre des avocats, l¹ouverture d¹une procédure disciplinaire contre un avocat qui n¹étant pas franc-maçon, qui avait poussé l¹audace d¹écrire directement au grand Maître d¹alors, Philippe Gugliemi.

2°) «lui avait adressé une correspondance outrancière et contraire à toutes les règles de déontologie de la profession ». Le Conseil de l¹Ordre du GODF, une obédience franc-maçonne externe à la profession des avocats, s¹octroie le droit de qualifier de manquement aux règles de la déontologie des avocats, un fait sans rapport avec l¹exercice de la profession, contre un avocat n¹ayant aucun lien avec l¹organisation.

Le Grand Orient de France démontre sa main-mise sur une profession, celle des avocats de France.

3°) «de porter plainte contre Monsieur Bernard MERY, avocat, qui lui avait adressé une correspondance outrancière». Le conseil de l¹Ordre du GODF annonce que sa plainte a été suivie d¹effet, et laisse entendre que la radiation de l¹avocat Bernard MERY, est la conséquence de son envoi d¹une lettre « outrancière » au grand-maître du GODF. Ainsi écrire une lettre à un Grand Maître peut entraîner la radiation d¹un avocat.

On est loin du cafouillage entre les 17 puis 7 causes finalement retenues dont on voudrait péniblement expliquer qu¹elles seraient la cause de la radiation muée en interdiction temporaire. Les manquements à l¹honneur ne seraient donc que des constructions artificielles, devant masquer que la véritable cause se trouve dans le fait pour l¹avocat d¹avoir osé écrire directement à la reine des abeilles.

Or rien dans l¹accusation ne se rapporte ni de loin ni de près à cette lettre outrancière. Il y aurait donc les causes apparentes et les causes réelles dont on ne peut parler ouvertement. Pour le GODF la radiation n¹a qu¹une seule et unique cause, une lettre envoyée à Philippe Gugliemi jugée outrancière.

le Grand Orient de France annonce à ses ouailles que l¹insulte faite au Grand Maître ne méritait rien d¹autre que la radiation à la mesure du sacrilège. La mort civile professionnelle pouvant être comparée à la mort physique infligée par l¹Inquisition pour punition du blasphème contre Dieu.

Il faut se rappeler que la lettre de Bernard MERY adressée au Grand Maître, n¹était rien de plus que la transmission des termes d¹un jugement du 6 juillet 1999 rendu par le TGI de Nanterre, lequel, pour la première fois dans l¹histoire judiciaire, reconnaissait en des motifs assassins que la franc-maçonnerie était source de corruption, constitution de réseaux dont le but premier était d¹obtenir des avantages financiers et promotionnels qui ne pouvaient être obtenus normalement. Porter cette décision à la connaissance du Grand Chef indien de la GODF devenait accusation outrancière et blasphématoire.

4°) «radié du Barreau avec exécution provisoire ». Le GODF a le mérite de rétablir la réalité objective de la décision rendue par l¹Ordre des avocats et d¹appeler un chat un chat.

L¹Ordre des avocats de Paris avait vainement tenté de dissimuler «l¹exécution provisoire d¹une décision de radiation», illustration de sa frayeur, en mesure de « suspension provisoire » de ce qui ne pouvait être que définitif. Pour conjurer la crainte qu¹il avait de voir l¹avocat opérer encore, l¹Ordre des avocats avait détourné de son sens l¹article 23 de la loi de 1971 régissant la profession des avocats de sa finalité. Cet article ne permet en effet d¹ordonner une «suspension provisoire» que dans l¹attente de la décision d¹une sanction contre l¹avocat faisant l¹objet d¹une instruction disciplinaire ou pénale, mais nullement de contourner l¹effet suspensif d¹un appel de décision.

L¹utilisation était astucieuse, car cette disposition n¹étant une mesure qui n¹appartient qu¹au seul conseil de l¹Ordre, elle échappait au contrôle de la Cour d¹Appel, alors que la simple mesure «d¹exécution provisoire» pouvait être mise à néant par le président de la Cour d¹Appel. Vainement il avait été demandé des éclaircissements ou de rétablir la véritable nature de la disposition. Officiellement l¹Ordre des avocats se défendait d¹avoir voulu contourner les effets suspensifs de sa décision en usant de ce stratagème. Le conseil de l¹Ordre du GODF rétablit donc la vérité de la qualification, en confirmant que la sanction de M. Bernard Méry a bien été assortie de « l¹exécution provisoire ». Peu importait la méthode, la mauvaise foi pouvait s¹appliquer pour le résultat, la vérité ne devant être connue que des seuls initiés.

Or, le Grand Orient de France qui proclame être à la source de cette radiation et qui croit cette information interne couverte par le secret, n¹a pas besoin de dissimulations entre membres, l¹avocat Jean-Paul Levy proche du conseil expliquera à ses membres le bon tour qui aura été joué sous la rubrique de la suspension provisoire, manière d¹obtenir à bon compte une «exécution provisoire», par l¹usage abusif de l¹article 23 et le détournement de la loi, ce dont l¹Ordre des Avocats de Paris a appris depuis longtemps à ne plus se soucier.

On comprend, à la lecture de cet avis du GODF que tout a été minutieusement organisé au sein de l¹institution judiciaire, main dans la main, chacun soutenant l¹autre pour éliminer et faire taire celui qui dérange.

La vérité est maintenant transmise par le GODF : Bernard Mery a été privé d¹un droit fondamental accordé même aux plus grands criminels, ce qui place la lettre outrancière écrite au frère Philippe Guglielmi au-delà du crime le plus horrible !

Ainsi l¹institution judiciaire révèle une chaîne de complicités importante, liée entre elle par un but commun. L¹explication nous est donnée par plusieurs articles de presse : s¹il fallait faire taire dans l¹urgence par une sanction si préparée, c¹est que Bernard MERY avait dit la vérité.

L¹honnêteté est désormais entre les mains de la Cour de Cassation.

5°) «Monsieur Bernard MERY a été exclu du Conseil de l¹Ordre des Avocats ». Cette phrase contenue dans un communiqué du Grande Orient de France, est d¹une importance extrême.

Certes, on aurait pu penser que le dénonciateur avait commis une erreur. En réalité on y trouve une preuve supplémentaire de la fureur destructrice de l¹Ordre des avocats. Si Maître Bernard Méry est dit avoir été exclu du conseil de l¹Ordre, c¹est bien qu¹il en faisait partie. Or, officiellement tel n¹a jamais été le cas. Ainsi, le conseil de l¹Ordre des avocats fait savoir par l¹intermédiaire de son porte-parole et frère Quillardet, que cet avocat avait présenté un danger plus grand encore en suite de son élection au Conseil de l¹ordre, seulement quelques jours avant que la décision de radiation ne soit rendue. Le radicalisme de la méthode qui ne s¹expliquait guère trouve une autre justification.

Bernard Méry avait bien été élu au sein du conseil de l¹Ordre des avocats le 20 novembre 2002, comme cela lui avait été annoncé par des avocats et deux journalistes. Une terreur sans nom s¹était emparée du conseil, il en était résulté une panne technique subite de l¹ordinateur, une attente de trois heures avant la proclamation du résultat et finalement l¹annonce que le chiffre réalisé par Bernard MERY n¹était plus de 1 700 voix environ mais seulement de 689 voix, ce qui présentait la particularité que les voix entre le premier tour et le second tour n¹avaient pas augmentée, fait unique depuis qu¹il se représentait.

On apprend ainsi grâce à cette révélation secrète du conseil de l¹Ordre du Grand Orient de France que l¹Ordre des avocats maquille ses résultats d¹élections pour empêcher que l¹ennemi ne passe à l¹intérieur, mais aussi que pour plus jamais cette frayeur ne se produise, le conseil de l¹Ordre de Paris a eu recours à l¹élimination définitive d¹un adversaire, la radiation comme mode d¹empêcher l¹élection d¹un candidat.

On comprend mieux la réponse du secrétaire de l¹ordre, Philippe Lucet, à qui une demande de recomptage de voix avait été formulée : « trop tard » avait été la réponse. Puisque tout avait été constaté par huissiers. Un an plus tard la même tragédie aurait pu se produire. L¹Ordre baigne dans le faux, et cette connaissance de cette vérité on la doit au Grand Orient de France.

6°) «la procédure que ce dernier avait lancée à son encontre s¹est naturellement soldée par un échec »

Pour la petite histoire, le frère Jean-Michel Quillardet veut se gonfler d¹importance et profiter de ce message pour en tirer quelques profits. Il ajoute à sa lettre de dénonciation mensongère une note personnelle qui le met en scène et annonce sa victoire judiciaire contre le dragon, tel Saint-Michel il dit avoir terrassé «naturellement par un échec» la contre-attaque de l¹avocat contre lui-même. Oyez frères, le combat n¹était pas sans danger. Il est persuadé que personne ne connaîtra jamais la vérité, puisque Bernard MERY a été radié, que celui-ci ignorera tout de la teneur de sa lettre, il agit aussi avec la certitude de l¹impunité comme le faisaient les dénonciateurs auprès de la GESTAPO du temps de l¹occupation. il s¹attribue de fausses gloires pour racoler une clientèle fraternelle.

Lui Quillardet seul a vaincu le diable, celui contre lequel toute l¹institution judiciaire a dû s¹allier. Il a conduit son assignation à l¹échec, de plus, « naturellement ». Or la vérité est toute autre : pleurant toutes les larmes de son corps, il a supplié Bernard Méry de se désister de son action. Celui-ci, grand seigneur, a accédé à sa requête, de sorte que le tribunal constatant l¹abandon des poursuites contre Quillardet, a rendu un jugement de désistement. Ce jugement est à la disposition de tous.

Pour le F Š Jean-Michel Quillardet obtenir que l¹adversaire se désiste de son action en responsabilité contre lui devient une victoire absolue, sans effort, naturelle, une passe en trois mouvements, un jeu d¹enfant.

Le GODF ne sortira pas grandi de cette aventure